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11/07/1989 | FRANCE | N°86-40359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-40359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA MANUFACTURE DES LAURIERS, dont le siège social est à Varages, Barjols (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de Monsieur LETIZIA X... demeurant Les Peyronas, Bâtiment n° 11, Le Muy (Var),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA MANUFACTURE DES LAURIERS, dont le siège social est à Varages, Barjols (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section industrie), au profit de Monsieur LETIZIA X... demeurant Les Peyronas, Bâtiment n° 11, Le Muy (Var),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; Mmes Béraudo, Barrairon, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Combes, conseiller , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Manufacture des Lauriers, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40359
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Draguignan (section industrie), 03 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-40359


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40359
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