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11/07/1989 | FRANCE | N°86-40348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-40348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme BISCUITERIE NORMANDE, dont le siège est à Mezidon (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Perigueux (Dordogne), Le Bost, Chemin des Gravettes, Champcevinel,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents

:

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Combes, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme BISCUITERIE NORMANDE, dont le siège est à Mezidon (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à Perigueux (Dordogne), Le Bost, Chemin des Gravettes, Champcevinel,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Combes, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Célice, avocat de la société Biscuiterie normande, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 1985), Claude X..., licencié par son employeur la société Biscuiterie normande, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que ladite société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusif le licenciement de Claude X..., alors selon le pourvoi, d'une part, que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal ; qu'en l'espèce, il résultait des circonstances de la cause que le licenciement de M. X... était intervenu après qu'il ait fait l'objet d'une série de rappels à l'ordre, mises en garde, et remontrances qui n'avaient jamais été suivis d'effets ; que dans ces conditions qui caractérisaient l'incapacité de M. X... à s'adapter aux nouvelles méthodes de travail décidées pour redresser la situation de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a constaté, par ailleurs, aucun détournement de pouvoir de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en déclarant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé un abus de droit de l'employeur au regard de l'article 1382 du Code civil, susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts au profit du salarié, dans la mesure où un tel abus ne pouvait ni se confondre avec la prétendue absence de cause réelle et sérieuse de licencicement, ni résulter de la proposition de modification du contrat faite à M. X..., la cour d'appel ayant elle-même constaté que le refus du salarié d'accepter cette proposition n'avait pas été retenu par l'employeur pour justifier le licenciement ; Mais attendu que, tant par des motifs propres que par adoption de ceux du premier juge, la cour d'appel, pour déclarer abusif le licenciement du salarié, a retenu que le nombre des affaires traitées par ce dernier pour le compte de son employeur "avait prospéré", que, d'une lettre du directeur de l'entreprise, il résultait que "la société n'avait pas lieu à se plaindre de l'efficacité de son préposé" et, enfin, que les manquements imputés à celui-ci étaient, soit "non établis", soit "sans gravité", qu'ainsi la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; Sur la troisième branche du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir laissé sans réponse des conclusions faisant valoir que M. X... "avait très rapidement retrouvé un emploi et n'avait subi qu'un préjudice mineur du fait de son licenciement" ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions de l'employeur, s'est expliquée sur l'étendue du préjudice subi par M. X... ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40348
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Rupture abusive de l'employeur - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-40348


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40348
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