La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1989 | FRANCE | N°86-15988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-15988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B), au profit :

1°/ de Monsieur Claude X..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL CEDIS conseil, études et diffusion en informatique et service, 28, cours Lafayette, Lyon (Rhône),

2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances salariales

dite (AGS) dont le siège social est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B), au profit :

1°/ de Monsieur Claude X..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL CEDIS conseil, études et diffusion en informatique et service, 28, cours Lafayette, Lyon (Rhône),

2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances salariales dite (AGS) dont le siège social est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. de Z..., de Me Boullez, avocat de l'AGS et de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de Z..., dont la production au passif de la liquidation des biens de la société Cedis informatique pour des créances salariales avait été rejetée, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 1986) d'avoir dit qu'il ne bénéficiait pas d'un contrat de travail et de l'avoir en conséquence débouté de sa réclamation, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'intéressé était employé comme directeur commercial, exerçait des fonctions commerciales au sein de la société avec la rémunération correspondante et avait été licencié de son emploi, que l'expert nommé par le juge commissaire n'avait pu établir d'actes de gérance de sa part mais qu'il résultait des attestations produites que c'était le gérant qui avait l'initiative des décisions, que ces seules constatations établissaient la réalité du contrat de travail de M. de Z..., peu important à cet égard sa situation privilégiée résultant de ses liens avec le gérant et de la caution qu'il avait accordée à la société en difficulté, qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que les juges du fond qui n'ont pas recherché si par l'accomplissement de ses tâches techniques M. de Z... n'était pas placé sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles susvisés, alors, enfin, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que les fonctions de M. de Z... étaient limitées aux relations avec la clientèle, aucun rôle administratif et financier ne

lui ayant jamais été dévolu, que même dans sa fonction commerciale il ne prenait aucune décision importante sans en référer au gérant, que s'il avait consenti à se porter caution pour plusieurs prêts bancaires, c'était afin de s'assurer un emploi ferme et qu'il n'avait eu la signature déposée pour le fonctionnement d'un des comptes bancaires de la société qu'au moment où les gérants étaient partis en voyage et afin de procéder aux paiements courants ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui répond en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées, retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le contrat de travail de M. de Z... était purement fictif, l'intéressé, détenteur de 23,33 % du capital social et associé avec le gérant dans d'autres sociétés ayant le même objet social et qu'il avait lui-même dirigées, étant en fait étroitement associé à la gestion de la société Cedis informatique sans aucune subordination ;

Ce dont il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Z..., envers M. X... et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile B), 06 mai 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-15988

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-15988
Numéro NOR : JURITEXT000007091018 ?
Numéro d'affaire : 86-15988
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-11;86.15988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award