AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GROUPE SERVICES INDUSTRIES, société anonyme, dont le siège est à Paris (12ème) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section commerce) au profit de Madame X... Lydia, demeurant à Paris (14ème) ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Celice, avocat de la société anonyme Groupe Services Industries, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite adressée le 22 novembre 1985 par pli recommandé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, un avocat, agissant pour le compte de la société Groupe services industrie, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par cette juridiction le 26 août 1985 dans un litige opposant ladite société à Mme Lydia X... ;
Attendu qu'aucun pouvoir donné à cet avocat pour former un pourvoi en cassation au nom de la société Groupe services industrie n'a été mentionné dans la déclaration de pourvoi ou joint à la déclaration, à la date de celle-ci ;
Qu'ainsi il n'est pas justifié que le déclarant ait été muni d'un pouvoir spécial lorsqu'il a formé le pourvoi ; qu'en conséquence, celui-ci ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Groupe Services Industries, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.