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11/07/1989 | FRANCE | N°85-45582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-45582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Sahrig Y..., demeurant bâtiment Massenet, ent.E n° 40, La Croix de Metz, Toul (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société anonyme ONATRA, zone industrielle, 3ème avenue, Vitrolles (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin

1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Hanne, conseiller rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Sahrig Y..., demeurant bâtiment Massenet, ent.E n° 40, La Croix de Metz, Toul (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société anonyme ONATRA, zone industrielle, 3ème avenue, Vitrolles (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme X..., Mme Barrairon, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Onatra, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Laroussi Z..., mis à pied le 8 janvier 1981, puis licencié le 14 janvier de la même année, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que son employeur, la société Onatra, soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de repos compensateur et, enfin, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1985) de l'avoir débouté de ses demandes au motif que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort l'attestation du chef d'atelier, M. Paul A..., dont il résulterait que l'intéressé se serait fait surprendre à plusieurs reprises en train de dormir dans les vestiaires et en état d'ébriété le 8 janvier 1981, que cette unique attestation dont le contenu a été contesté pour M. Z..., ne pouvait pas être considéré comme probante dans la mesure où elle faisait référence à des faits chroniques qui n'avaient jamais donné lieu au moindre avertissement ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de Cassation les fait et les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis la légitimité du licenciement ; alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait pas sanctionner deux fois le même comportement puisque, d'une part, il a mis à pied M. Z... les 9 et 10 janvier 1981, puis d'autre part, il l'a licencié, sans que se soit produit un fait nouveau ou une récidive quelconque, par lettre recommandée du 14 janvier 1981 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de l'arrêt attaqué qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que la mesure de mise à pied constituait, non une mesure conservatoire, mais disciplinaire interdisant à l'employeur de prononcer une nouvelle sanction pour les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que le moyen nouveau, mélangé de droit et de fait, est irrecevable ; Sur le troisième moyen :

Attendu enfin qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que le salarié ne prouvait pas l'accomplissement des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, le salarié avait conclu en annexant à ses conclusions écrites un tableau des repos compensateurs dont il réclamait l'indemnisation, que ce tableau, extrêmement précis, indiquait le nombre d'heures supplémentaires qu'il avait réalisées et les repos compensateurs qui lui étaient dûs, que les heures supplémentaires étaient indiquées sur les bulletins de salaire sous forme de prime, qu'on retrouvait le nombre d'heures supplémentaires à travers le montant de la dite prime, bien que celle-ci soit "innomée" sur le bulletin de salaire, que toutes les autres primes étaient qualifiées, qu'il s'agisse de la prime d'ancienneté, de la prime de productivité et de la prime d'assiduité, que seule la prime (sans qualification) correspondait nécessairement aux heures supplémentaires, ce qui n'était d'ailleurs pas démenti par l'employeur ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et les écartant, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les bulletins de salaire versés au débat faisaient apparaître que les heures supplémentaires avaient donné lieu à repos compensateur et, d'autre part, que le salarié ne faisait pas la preuve dont la charge lui incombait de l'exécution d'heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à repos compensateur ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45582
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 3e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu de repos compensateur - Preuve - Charge.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°85-45582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.45582
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