La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1989 | FRANCE | N°85-45229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-45229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SPIE BATIGNOLLES, dont le siège social est ... en Hurepoix (Essonne), pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de Monsieur Henri Z..., demeurant ... (Vaucluse),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président

; M. Waquet, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SPIE BATIGNOLLES, dont le siège social est ... en Hurepoix (Essonne), pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de Monsieur Henri Z..., demeurant ... (Vaucluse),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1985), rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... est entré au service de la société Spie Batignolles au mois de janvier 1976 ; que suivant avenant du 28 avril 1978 ont été définies les modalités d'affectation du salarié à un chantier ouvert par la société en Afrique du Sud et les conditions d'exécution de la convention pendant la durée du séjour de M. Z... dans ce pays ; que le 28 juin 1978, M. Z... a, comme un certain nombre d'autres salariés, cessé le travail pour faire aboutir des revendications professionnelles ; qu'à la suite de cette grève, la société a décidé le rapatriement de M. Z... qui, par lettre du 6 juillet 1978, a été licencié sans préavis ;

Attendu que la société Spie Batignolles fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'avenant de déplacement du 28 avril 1978 prévoyait dans son article 10 que M. Z... devait notament respecter les lois, règlements et coutumes du pays mais également que "compte tenu de la durée prévue du déplacement, nous considérerions comme faute grave de votre part, avec toutes les conséquences que celà entraîne, le fait que vous remettiez en cause pendant la durée du déplacement, une ou plusieurs des conditions acceptées aujourd'hui, de même que le fait de vouloir ajouter une ou plusieurs conditions supplémentaires inexistantes ce jour" ; que la grève à laquelle avait participé M. Z... avait pour but de remettre en cause certaines conditions de travail, remise constituant aux termes de l'avenant du contrat une faute grave du salarié ; que la cour d'appel n'a pu décider que l'attitude de M. Z... ne justifiait pas un licenciement sans indemnité, que par une dénaturation des conventions liant les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la grève avait pour but, non pas de remettre en cause les conditions prévues au contrat de travail mais d'en exiger le respect par l'employeur ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45229
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Grève destinée à faire respecter par l'employeur les conditions du contrat - Portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°85-45229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.45229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award