LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gabriel Y..., demeurant à Dôle (Jura), 28, grande-rue,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1985, par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Dominique A..., demeurant à Dôle (Jura), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Besançon, 31 mai 1985), que M. A..., licencié pour faute grave par son employeur, M. Z..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'agissement du salarié, qui favorise le concurrent de son employeur, constitue, selon le cas, une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que M. A... avait commis un manquement professionnel grave, en disposant d'un matériel qui ne lui appartenait pas et sans aucune instruction de son employeur, pour le remettre à un de ses anciens collègues, dont il n'ignorait pas qu'il exerçait une activité concurrente à celle de M. Z..., et dont il devait devenir le collaborateur quelques jours plus tard ; que la cour d'appel qui n'infirme aucune des circonstances de fait sur lesquelles se fondait ainsi M. Z..., ne recherche pas si M. A..., en acceptant de rendre à M. X... le service que celui-ci lui demandait et dont il ne pouvait méconnaître qu'il était contraire aux intérêts de son employeur, n'avait pas favorisé un concurrent de M. Z... ; qu'elle a, par le fait, privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, ainsi que de motifs ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel, pour décider que le salarié avait été licencié sans faute grave de sa part et sans que la rupture soit justifiée par une cause réelle et sérieuse, a retenu que les témoignages recueillis avaient établi que le courtier chargé par l'employeur de trouver un acquéreur pour le véhicule de ce dernier avait proposé le "système de double commande" à un nommé X... qui avait demandé à M. A... de "récupérer ce système au garage où la voiture était en dépôt", ce que M. A... avait fait, apparemment en toute bonne foi et, qu'il n'était pas démontré qu'il ait commis une quelconque infraction, ni qu'il ait manqué, en agissant comme il l'a fait, aux obligations résultant du contrat de travail le liant à M. Z... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu décider que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave et, d'autre part, n'a fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;