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11/07/1989 | FRANCE | N°85-42802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 85-42802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DROUET-FOURNY, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1985 par la cour d'appel de Douai (5e chambre, section A), au profit de Monsieur Thierry X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard,

président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Beraudo, Barrai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DROUET-FOURNY, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1985 par la cour d'appel de Douai (5e chambre, section A), au profit de Monsieur Thierry X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1985), M Thierry X..., licencié par son employeur, la société Drouet Fourny, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ; Attendu que pour décider que les agissements de M. X... constituaient, non une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a retenu que le salarié, prétendant faussement agir pour le compte de son employeur, s'est fait, à quatre reprises, délivrer par une station service une certaine quantité d'essence destinée à son usage personnel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que de tels agissements présentant un caractère frauduleux et constituant un détournement à l'égard de l'employeur, caractérisaient la faute grave entraînant rupture immédiate du contrat de travail et privant le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a fait une inexacte application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42802
Date de la décision : 11/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Détournement au préjudice de l'employeur - Portée.


Références :

Code du travail L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°85-42802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.42802
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