AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant a à Mantes-la-Jolie (Yvelines), ...,
en cassation de 1733 jugements rendus le 7 février 1989 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, en matière électorale, au profit de Madame X... Josiane, et 1732 autres dont les noms figurent au jugement annexé au présent arrêt,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse, par pli recommandé soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaqué, soit au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que M. Jean-Claude Y..., tiers électeur, a formé pourvoi par télégramme adressé au secrétariat-greffe du tribunal de Mantes-la-Jolie ; que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, conseiller, MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.