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10/07/1989 | FRANCE | N°89-10534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 89-10534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NEW MARKET, représentée par M. Guy BONDOUX, gérant de ladite société, dont le siège social est situé ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1988 par le président du tribunal de grande instance de Macon qui a autorisé les agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 jui...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NEW MARKET, représentée par M. Guy BONDOUX, gérant de ladite société, dont le siège social est situé ... (Saône-et-Loire),

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1988 par le président du tribunal de grande instance de Macon qui a autorisé les agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ; PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Ordonnance autorisant une visite domiciliaire - Pourvoi formé sans la production d'aucun moyen - Irrecevabilité.


Références :

CGI L16-B
Code de procédure pénale 584, 585, 588, 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Macon, 16 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°89-10534

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 10/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-10534
Numéro NOR : JURITEXT000007089017 ?
Numéro d'affaire : 89-10534
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-10;89.10534 ?
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