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10/07/1989 | FRANCE | N°88-12485

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 88-12485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André Y..., demeurant Quartier Labassères à Arros-Nay (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Monsieur X..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société BATARMA dont le siège est ... à Nay demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'a

ppui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur André Y..., demeurant Quartier Labassères à Arros-Nay (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de Monsieur X..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société BATARMA dont le siège est ... à Nay demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de

M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X..., ès qualités ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 1987) d'avoir confirmé la décision des premiers juges condamnant M. André Y... à payer à la société Batarma (la société) diverses sommes en réparation de préjudices subis par cette société alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour condamner M. Y... à payer à la société Batarma la somme de 29 733,41 francs, représentant notamment les pertes relatives au chantier Lapène et à l'indemnité kilométrique trop perçue, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. Y... aurait spolié la société Batarma d'une somme de 21 533,41 francs et qu'il aurait été prélevé des frais kilométriques d'un montant de 7 800 francs ; qu'en fondant ainsi sa décision sur des hypothèses, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour condamner M. Y... à payer la somme de 150 000 francs, représentant notamment la perte résultant d'une vente de matériel, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que celui-ci aurait également fait annuler une vente de matériel à son profit d'un montant de 25 000 francs ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les conclusions du rapport d'expertise, dont il résultait que M. Y... avait organisé son départ de la société et son installation personnelle bien avant sa démission de cette société en détournant des marchés et des clients, étaient formelles et que le préjudice subi par la société Batarma avait été équitablement évalué par le tribunal tant pour les pertes directes que pour les pertes indirectes la cour d'appel ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques ; que le grief n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen réunis :

Attendu qu'il est fait grief également à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à la société Batarma une certaine somme au titre des pertes indirectes et une autre au titre de la résistance abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le préjudice direct est indemnisable ; qu'en condamnant M. Y... à payer la somme de 150 000 francs au titre des pertes indirectes, la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, qu'en décidant de réparer le préjudice résultant de la démission collective du personnel sans préciser si M. Y... avait débauché ce personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en condamnant M. Y... au paiement de dommages-intérêts sans préciser en quoi le droit lui appartenant de discuter les prétentions de son adversaire avait dégénéré en abus,

la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que les premiers juges ayant prononcé les condamnations critiquées, il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans les moyens ; que ceux-ci étant nouveaux et mélangés de fait et de droit sont donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

"


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12485
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-12485


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12485
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