La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/1989 | FRANCE | N°88-11766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 88-11766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Bernay, au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, sis à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Bernay, au profit du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, sis à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, M. Edin, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bernay, 17 juin 1987) que M. X... a acheté le 22 décembre 1982 le château du Champ de Bataille en prenant l'engagement de réserver celui-ci à l'habitation pour bénécificier des droits d'enregistrement à taux réduit prévus par l'article 710 du Code général des impôts ; qu'il a loué le 2 juillet 1983, en se réservant la jouissance d'un appartement ainsi que la possibilité d'user certains jours des salles de réception, la plus grande partie du château à la société Sogelgolf qui, quelques jours après, a sous-loué le château à l'Association des amis du Champ de Bataille et de Normandie qui faisait visiter le château au public ; que l'administration des impôts estimant que l'engagement de M. X... n'avait pas été tenu, lui a notifié un redressement portant sur la partie non réservée à l'habitation ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement déféré d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que l'usage autre que celui d'habitation, visé à l'alinéa 1 de l'article 710 du Code général des impôts, consiste en l'usage à caractère professionnel ou commercial, prévu à l'alinéa 2 du même texte ; que l'activité de visite d'un monument historique, activité non professionnelle, est nécessairement comprise dans celle d'habitation ; qu'en l'espèce, le tribunal, en estimant que le droit de visite constituait un usage autre que celui d'habitation, a violé, par fausse application, l'article 710 précité ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des mémoires ni du jugement que M. X... ait soutenu devant le tribunal que l'activité de visite d'un monument historique, activité non professionnelle, soit nécessairement comprise dans celle d'habitation ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et droit, est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience du dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11766
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bernay, 17 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°88-11766


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award