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10/07/1989 | FRANCE | N°87-19145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 87-19145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard X... "STEFANEL", demeurant 69, rue Porte Dijeaux à Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société LARA DIFFUSION, dont le siège est Forum des Halles, ... (1er),

2°/ de la société MAGLIFICIO PIAVE, dont le siège est à Pont Di Piave Previso (Italie),

défenderesses à la cassation ;



Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard X... "STEFANEL", demeurant 69, rue Porte Dijeaux à Bordeaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société LARA DIFFUSION, dont le siège est Forum des Halles, ... (1er),

2°/ de la société MAGLIFICIO PIAVE, dont le siège est à Pont Di Piave Previso (Italie),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat des sociétés Lara diffusion et Maglificio Fiave, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1987), M. X..., qui exploite un commerce de vêtements, a passé des commandes à des sociétés du groupe Maglificio Piave, dont fait partie la société Lara diffusion ; que certaines des livraisons n'ayant pas été payées, les parties ont dans un premier temps recherché un règlement amiable de leur différend, à travers des propositions successives d'accords dont aucun n'a reçu exécution, puis ont chacune engagé des actions qui ont été jointes par le tribunal ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de la demande qu'il avait formée contre la société Maglificio Piave et de l'avoir condamné à payer des sommes à celle-ci ainsi qu'à la société Lara diffusion, au motif que les premiers juges avaient fait une juste appréciation des faits de la cause en constatant que M. X... n'avait pas respecté l'engagement qu'il avait pris de retourner la marchandise que les intimés acceptaient de reprendre et qu'il convenait donc de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs, alors que, d'une part, selon le pourvoi, les juges du premier degré avaient débouté M. X... de sa demande et accueilli les demandes reconventionnelles des défenderesses pour un tout autre motif, tiré de la non-acceptation par M. X... des termes du protocole et, en conséquence, de l'absence de conclusion de celui-ci par suite du retrait légitime par les sociétés du groupe Maglificio Piave de leur offre non-acceptée ; qu'en affirmant que

les premiers juges avaient à juste titre sanctionné l'inexécution contractuelle du protocole litigieux par M. X..., la cour d'appel a donc entaché sa décision d'une dénaturation des motifs du jugement entrepris, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'adoption de la motivation du jugement entrepris ainsi dénaturée constituant la motivation de l'arrêt lui-même, en tant que reprise intégralement à l'exclusion de tout motif propre, réduit celle-ci à néant, d'où il s'ensuit que l'arrêt est entaché d'une absence totale de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ne pouvant se réclamer de l'accord litigieux, soit qu'il ait refusé de l'accepter, soit qu'il ait refusé de l'exécuter, M. X... est sans intérêt à se prévaloir d'une dénaturation sans portée sur la solution du litige ; qu'il en résulte que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les sociétés Lara diffusion et Maglificio Piave, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19145
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 22 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°87-19145


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19145
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