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10/07/1989 | FRANCE | N°87-17986

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1989, 87-17986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SATIF - Fernand Y..., dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), "Les Quebrais", route de l'Immaculée, BP. 109,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre section 1), au profit de Monsieur Paul X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme l'HOTELLIER FRIG'EMERAUDE, dont le siège est à Saint-Malo (Ille-et

-Vilaine), zone industrielle, avenue du général Ferrie, demeurant en cette qua...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SATIF - Fernand Y..., dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), "Les Quebrais", route de l'Immaculée, BP. 109,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987, par la cour d'appel de Rennes (2e chambre section 1), au profit de Monsieur Paul X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme l'HOTELLIER FRIG'EMERAUDE, dont le siège est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), zone industrielle, avenue du général Ferrie, demeurant en cette qualité à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, M. Edin, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Satif Fernand Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 1987) que la société l'Hotellier Frig'Emeraude (société HFE), ayant engagé contre la société Satif Fernand Morand (société Satif) à qui elle avait confié le transport international par route d'un chargement de poissons frais, une action en réparation du préjudice entraîné par un retard, a soutenu, pour échapper à la limitation d'indemnisation instituée par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) qu'il avait été stipulé une clause d'intérêt spécial à la livraison ; que la société Satif a prétendu que la clause était inefficace pour n'avoir donné lieu à la perception d'aucun supplément de prix ;

Attendu que la société Satif fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer intégralement à M. X... es qualités de syndic à la liquidation des biens de la société HFE l'indemnité qu'il demandait, alors que, selon le pourvoi, la déclaration de valeur de la marchandise permet d'échapper à la limitation d'indemnisation en cas de perte totale ou partielle de la marchandise mais non en cas de retard à la livraison ; que seule la fixation du montant d'un intérêt spécial à la livraison permet d'échapper à ladite limitation en cas de retard ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résulte qu'en l'espèce l'expéditeur n'avait pas fixé le montant d'un intérêt spécial à la livraison mais s'était borné à effectuer une déclaration de valeur de la marchandise ; qu'ainsi la Cour a violé les articles 23, 24, 25 et 26 de la CMR ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté l'existence sur la lettre de voiture d'une clause d'intérêt spécial à la livraison dont elle a reconnu, au terme de sa motivation, la validité ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Satif fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le pourvoi, c'est à l'expéditeur, qui soutient qu'il aurait été dérogé à la limitation d'indemnisation CMR en cas de retard, d'apporter la preuve que seraient remplies, en l'espèce les conditions d'application de l'article 26 de la CMR et spécialement qu'en fait un supplément de prix a été convenu et payé en contrepartie du montant d'un intérêt spécial à la livraison fixé par lui ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile régissant le fardeau de la preuve ;

Mais attendu que, l'arrêt ayant relevé que la société Satif offrait d'établir, en produisant des pièces, l'inexistence d'un supplément de prix, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir examiné ces pièces, a retenu que la démonstration annoncée n'était pas apportée et que la déclaration d'intérêt spécial à la livraison inscrite sur la lettre de voiture était applicable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Satif Fernand Y..., envers M. X..., ès qualités de syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre section 1), 27 mai 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 10 jui. 1989, pourvoi n°87-17986

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 10/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-17986
Numéro NOR : JURITEXT000007089499 ?
Numéro d'affaire : 87-17986
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-10;87.17986 ?
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