LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ENICO, dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ... (Alpes-maritimes), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée ENICO,
2°/ du CREDIT LYONNAIS, agences de Provence et de Corse, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Enico, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, du 4 novembre 1986), que, sur la déclaration de cessation des paiements faite par son gérant, la société Entreprise Insulaire de Construction (Société Enico) a été mise en liquidation des biens par un jugement du tribunal de commerce de Nice ; que sur l'appel de cette société, le syndic a sollicité la confirmation du jugement tout en demandant qu'il soit constaté que le siège social de la société se trouvait à Furiani (Haute-Corse)" et que soient tirées de cette constatation, les conséquences qui s'imposent" ; que la cour d'appel a retenu l'incompétence du tribunal ayant prononcé la liquidation des biens et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bastia pour qu'il soit statué sur les suites à donner à la déclaration de cessation des paiements effectuée par la société Enico ;
Attendu que l'arrêt, qui s'est ainsi borné à statuer sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance, ne pouvait, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation, indépendamment de la décision sur le fond ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.