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06/07/1989 | FRANCE | N°89-61228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1989, 89-61228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Gérard, demeurant à Ucciani (Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Antoine, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement dél

ibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que nul ne peut se pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Gérard, demeurant à Ucciani (Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Antoine, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;

Attendu que M. Gérard Y... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 11 mars 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio a statué sur le droit de M. Antoine X... à figurer sur la liste de la commune d'Ucciani ;

Que dès lors, M. Y... n'est pas recevable à se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61228
Date de la décision : 06/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, 11 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1989, pourvoi n°89-61228


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.61228
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