AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice X..., demeurant à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes), quartier de la Vigne,
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988, par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de la commune de Péone (Alpes-Maritimes), Guillaumes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ravanel, avocat de la commune de Péone, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., d'avoir rejeté la demande tendant à la radiation de la
commune de Péone de la liste des électeurs à la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, alors qu'en statuant ainsi bien que l'intéressée soit une personne morale de droit public et que les terres dont elle est propriétaire ne seraient pas données à bail, le tribunal aurait violé les articles R. 511-6 et R. 511-8 du Code rural ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 511-8-2 du Code rural les personnes morales propriétaires de terres agricoles soumises au statut du fermage sont électeurs par l'intermédiaire de leur représentant légal, qu'il s'agisse d'une personne morale de droit privé ou de droit public ;
Et attendu que le texte susvisé n'exige pas que ces terres soient données à bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;