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06/07/1989 | FRANCE | N°88-60691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1989, 88-60691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Raymond, cadre Horticole, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immÃ

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Sur le moyen unique, pris en ses deuxième...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Raymond, cadre Horticole, demeurant à Mougins (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles R 511-6-3 et R 511-8-3 du Code rural ;

Attendu que sont électeurs aux chambres d'agriculture les salariés des exploitations agricoles affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Raymond X..., chef d'équipe aux Etablissements de Production "Culture de graines de fleurs Vve G X... et ses fils", tendant à son inscription sur la liste électorale de la chambre d'agriculture du département des Alpes-Maritimes, le jugement attaqué retient que la SARL dont l'intéressé est salarié a par nature une activité civile ou commerciale ;

Qu'en se fondant uniquement sur la nature juridique desdits établissements sans rechercher si ceux-ci constituaient une exploitation agricole, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, Mme Rouquet, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-60691
Date de la décision : 06/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, 14 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1989, pourvoi n°88-60691


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60691
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