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05/07/1989 | FRANCE | N°89-61251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1989, 89-61251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Dominique, demeurant à Ajaccio, Les Jardins de Carmino, Parc Bertault (Cors)e,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant Route d'Orca, Porto Vecchio (Corse),

2°/ de Monsieur X... Jean-Paul,

3°/ de Madame FERNANDEZ épouse X...,

demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeu

rs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Chabr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Dominique, demeurant à Ajaccio, Les Jardins de Carmino, Parc Bertault (Cors)e,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant Route d'Orca, Porto Vecchio (Corse),

2°/ de Monsieur X... Jean-Paul,

3°/ de Madame FERNANDEZ épouse X...,

demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi loi ;

Attendu que M. Dominique Z..., tiers électeur, fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de la liste électorale d'Ota, de M. Jean-Paul X... et de son épouse née Fernandez, alors que ces personnes seraient inscrites à Nice ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que le tribunal d'instance retient que le contestant ne démontrait pas que ces électeurs étaient inscrits à Nice et qu'ils ne remplissaient plus une des conditions de l'article L. 11 du Code électoraél pour figurer sur la liste d'Ota ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pouvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61251
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, 27 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1989, pourvoi n°89-61251


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.61251
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