AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Dominique, demeurant à Ajaccio, Les Jardins de Carmino, Parc Bertault (Cors)e,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant Route d'Orca, Porto Vecchio (Corse),
2°/ de Monsieur X... Jean-Paul,
3°/ de Madame FERNANDEZ épouse X...,
demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi loi ;
Attendu que M. Dominique Z..., tiers électeur, fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de la liste électorale d'Ota, de M. Jean-Paul X... et de son épouse née Fernandez, alors que ces personnes seraient inscrites à Nice ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que le tribunal d'instance retient que le contestant ne démontrait pas que ces électeurs étaient inscrits à Nice et qu'ils ne remplissaient plus une des conditions de l'article L. 11 du Code électoraél pour figurer sur la liste d'Ota ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pouvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.