LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CID-UNATI, ..., bâtiment 154 à Montpellier (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Montpellier, en matière électorale, au profit de M. X... SAINT LEGER, demeurant ... (Lozère),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Z..., D..., B..., A..., Y..., C... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CID-UNATI fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à l'annulation de l'élection de M. E... figurant sur la liste du syndicat CID-UD-UDCA, irrégulièrement composée, en vue des élections au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, alors que la présence sur la liste contestée de deux candidats inéligibles aurait eu un caractère frauduleux, ou au moins illégal, de nature à entraîner l'invalidation de la liste, et, par suite, de l'élection ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 214-3 du Code de la Sécurité sociale, l'inéligibilité de certains candidats n'entraine pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que l'irrégularité alléguée eût affecté la sincérité du scrutin ou influé sur ses résultats, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;