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05/07/1989 | FRANCE | N°88-70128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 88-70128


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SIFIR, société et financière Rhodanienne, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, M. Paul I..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des Expropriations), au profit de la Ville de SAINT-ETIENNE, mairie de Saint-Etienne, Place de l'Hôtel de Ville, prise en la personne de son maire en exercice, domiciliÃ

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défenderesse à la cassation.

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SIFIR, société et financière Rhodanienne, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, M. Paul I..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des Expropriations), au profit de la Ville de SAINT-ETIENNE, mairie de Saint-Etienne, Place de l'Hôtel de Ville, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. H..., A..., J..., Z..., E..., Y..., X..., D..., C..., G...
F..., M. Aydalot, conseillers ; Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Blanc, avocat de la société SIFIR, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Ville de Saint-Etienne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que la Société immobilière et financière rhodanienne (SIFIR), fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 1988) d'avoir fixé par la méthode dite "Sol et constructions intégrés" à 3 500 000 francs l'indemnité principale due par la ville de Saint-Etienne pour l'expropriation d'immeubles à usage industriel, alors, selon le moyen, "d'une part, que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que, ni l'arrêt, ni le jugement, ne précise la date à laquelle les juges se sont placés pour procéder à l'évaluation des biens ; que les éléments de comparaison retenus par le premier juge, deux de 1985 et deux de 1986, sont antérieurs à la décision de première instance (1987) et que la société SIFIR avait fait valoir, dans ses mémoires, que, de 1985 à 1987, le marché des grands immeubles industriels dans la région de Saint-Etienne avait connu une évolution rapide et radicale (manque de base légale au regard de l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation), alors, d'autre part, que le jugement précise les bases sur lesquelles chaque indemnité a été allouée ; que les juges n'ont pas précisé les bases de l'indemnité principale globale de 3 500 000 francs allouée pour l'expropriation d'un ensemble de biens comprenant, sur un terrain de 12 000 m2, deux ateliers, des bureaux, un logement de fonction et une aire de stationnement (violation de l'article L. 13-6 du Code de l'expropriation)" ; Mais attendu, d'une part, que le premier juge, à défaut d'indication contraire, s'est placé à la date où il statuait et que, confirmant le jugement sur le montant de l'indemnité principale de dépossession foncière, les juges d'appel se sont nécessairement placés à la date de la décision de première instance évaluant les biens et ont souverainement apprécié à cette date le montant de l'indemnité au vu des éléments de comparaison proposés par les parties pour des biens industriels présentant des caractéristiques équivalentes ; Attendu, d'autre part, qu'en fixant une seule indemnité foncière globale, les juges du fond se sont référés à la méthode qui leur est apparue la mieux appropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la SIFIR reproche aussi à l'arrêt d'avoir refusé de lui allouer une indemnité de remploi, alors, selon le moyen, "qu'il ne résulte pas des motifs de cet arrêt que les biens étaient notoirement destinés à la vente ou mis librement en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique ; et ce en violation de l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate, d'une part, que la société SIFIM, exerçant l'activité de marchand de biens, a déclaré, dans son titre d'acquisition du 15 février 1984, l'intention de revendre l'immeuble dans les cinq années pour l'exonération des droits de mutation et, d'autre part, que par la correspondance du 3 février 1986 adressée à la ville, antérieurement à la délibération du conseil municipal décidant l'acquisition, elle a fait état de la mise en vente du bien en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Indemnités accessoires - Indemnité de remploi - Immeuble destiné à la vente - Constatation - Titre d'acquisition du bien de l'exproprié mentionnant son intention de vendre pour des raisons fiscales.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-46

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-70128

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Francon

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-70128
Numéro NOR : JURITEXT000007089556 ?
Numéro d'affaire : 88-70128
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-05;88.70128 ?
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