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05/07/1989 | FRANCE | N°88-44485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 88-44485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Georges demeurant au N° 1078, ZUP IV, Le Port (Ile de la Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Y... Joël François demeurant au N° 623, SIDR le Port (Ile de la Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où

étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Georges demeurant au N° 1078, ZUP IV, Le Port (Ile de la Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Y... Joël François demeurant au N° 623, SIDR le Port (Ile de la Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44485
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°88-44485


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.44485
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