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05/07/1989 | FRANCE | N°88-41019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 88-41019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame LAMIELLE B... exploitant le Salon de Coiffure LAMIELLE B..., 2, place de la république à Illzach (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de Madame LANG Z..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :


M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame LAMIELLE B... exploitant le Salon de Coiffure LAMIELLE B..., 2, place de la république à Illzach (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de Madame LANG Z..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Hanne, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Mulhouse 15 décembre 1987) que Mme Y... a été engagée par Mme X... en qualité de coiffeuse à compter du 1er octobre 1986 suivant un contrat emploi-adaptation conclu pour une durée déterminée de 11 mois ; qu'estimant avoir été licenciée le 18 août sans motif elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts correspondant au montant du salaire qu'elle aurait perçu jusqu'au terme de son contrat de travail alors, selon le moyen, que la lettre qu'elle avait remise à Mme Y... et que le conseil de prud'hommes a interprétée comme une lettre de licenciement ne constituait pas une lettre de rupture ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait remis à Mme Y... une lettre qui l'invitait à passer au magasin le 18 août pour recevoir le solde de ses congés, lui rappelait que son contrat expirait le 30 août et lui faisait savoir que "pour ce laps de temps ce n'est pas la peine de venir travailler (caractère trop divergent, il y a cassure)" les juges du fond ont retenu, sans la dénaturer, que cette lettre avait mis fin au contrat de travail ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41019
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Résiliation par l'employeur - Résiliation anticipée - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mulhouse, 15 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°88-41019


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.41019
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