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05/07/1989 | FRANCE | N°88-40067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 88-40067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société TECHNISONOR, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société TECHNISONOR, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Gauzés, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Technisonor, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M X..., responsable des services administratifs et financiers de la société Technisonor reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Alors selon le pourvoi, premièrement, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en énonçant, pour retenir à la charge du salarié le grief tiré de la communication tardive à la direction du plan des congés du personnel pour l'année 1984, affirmée par le salarié, paraît peu vraisemblable, la cour n'a pas satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement, qu'en omettant de rechercher si l'employeur n'avait pas déjà sanctionné ces faits, qui se situaient un an avant la mesure de licenciement à l'appui de laquelle ils étaient invoqués, ou si l'absence de sanction ne manifestait pas son intention de ne pas tirer de conséquences à l'encontre du salarié, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-14 du Code du travail ;

Alors, troisièmement, que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet d'une double sanction ;

Qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le Directeur Général, Monsieur Gauthier, a adressé le 30 novembre 1984 à Monsieur X... une lettre lui faisant reproche de présenter les décisions d'attribution comme émanant de la Direction, et lui donner ordre de n'adresser aucune note personnel comportant attribution d'un

coefficient sans avoir obtenu son accord préalable ; que dans cette lettre du 30 novembre 1984, régulièrement versée aux débats et visée par l'arrêt, le Directeur Général précisait qu'elle devait être considérée comme un avertissement ; que, dès lors, le grief ne pouvait être retenu pour justifier la mesure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé l'article L 122-14 du Code du travail ;

Alors, quatrièmement, qu'en s'abstenant de rechercher si, postérieurement à la lettre du 30 novembre 1984, rappelant à Monsieur X... les limites de ses prérogatives en matière de modification de coefficient, ce dernier avait manqué à ses obligations, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-14 du Code du travail ;

Alors, que cinquièmement, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir qu'il résultait du document en date du 21 mars 1985 redéfinissant ses fonctions, que la comptabilité afférente à la production des films ne relevait pas de ses attributions, et était dévolue aux administrateurs de production ; que faute de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Alors que, sixièmement dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que, dès le début de 1984, il avait été décidé de réorganiser le service administratif et financier dont il avait la responsabilité et qu'en réalité, l'objectif de réorganisation du service dissimulait la volonté de se séparer de son responsable, que Monsieur X... a été progressivement mis à l'écart ; que c'est en raison de ce processus que le 20 juin 1985, antérieurement à son licenciement, Monsieur X... a écrit à la direction pour s'étonner de cette mise à l'écart et du discrédit injustifié dont il faisait l'objet ;

Qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, de nature à influencer la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était reproché à M X... d'avoir communiqué tardivement à la direction les plans de congés du personnel pour 1984, d'avoir attribué des coefficients à plusieurs membres du personnel sans en aviser l'employeur et d'avoir comptabilisé des factures avec retard et a estimé que ces griefs étaient établis ; que le moyen qui sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusion ne tend qu'à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Technisonor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 03 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°88-40067

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-40067
Numéro NOR : JURITEXT000007091284 ?
Numéro d'affaire : 88-40067
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-05;88.40067 ?
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