LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HOTEL MANCHE OCEAN, dont le siège social est place du Lieutenant Colonel Maury à Vannes (Morbihan),
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1987 par le président du tribunal de commerce de Vannes, au profit de la société anonyme COFRATEL-OUEST, dont le siège social est à Reze (Loire-Atlantique), ..., BP 7,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., C..., Z..., A..., Y..., B... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hôtel Manche Océan, de Me Goutet, avocat de la société Cofratel-Ouest, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, indiquer le nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, par un président de tribunal de commerce d'avoir enjoint la société Hôtel Manche-Océan de payer une certaine somme d'argent à la société Cofratel-Ouest ; Attendu que l'ordonnance attaquée, revêtue de la formule exécutoire, ne comporte pas l'indication du nom du magistrat qui l'a rendue ; En quoi les textes susvisés ont été violés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 décembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Rennes ;