La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°88-15658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1989, 88-15658


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HOTEL MANCHE OCEAN, dont le siège social est place du Lieutenant Colonel Maury à Vannes (Morbihan),

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1987 par le président du tribunal de commerce de Vannes, au profit de la société anonyme COFRATEL-OUEST, dont le siège social est à Reze (Loire-Atlantique), ..., BP 7,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassatio

n annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où ét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HOTEL MANCHE OCEAN, dont le siège social est place du Lieutenant Colonel Maury à Vannes (Morbihan),

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 décembre 1987 par le président du tribunal de commerce de Vannes, au profit de la société anonyme COFRATEL-OUEST, dont le siège social est à Reze (Loire-Atlantique), ..., BP 7,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., C..., Z..., A..., Y..., B... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hôtel Manche Océan, de Me Goutet, avocat de la société Cofratel-Ouest, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, indiquer le nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, par un président de tribunal de commerce d'avoir enjoint la société Hôtel Manche-Océan de payer une certaine somme d'argent à la société Cofratel-Ouest ; Attendu que l'ordonnance attaquée, revêtue de la formule exécutoire, ne comporte pas l'indication du nom du magistrat qui l'a rendue ; En quoi les textes susvisés ont été violés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 décembre 1987, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Rennes ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15658
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Nom du magistrat ayant rendu la décision.


Références :

nouveau Code de procédure civile 454, 458

Décision attaquée : Président du tribunal de commerce de Vannes, 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-15658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15658
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award