AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Josiane veuve X... née ANCARI, demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes) rue Alphonse Daudet, bâtiment E,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile) au profit de la Caisse Régionale du Crédit Agricole (CRCA) des Alpes-Maritimes, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes) ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1987) et les productions, que Mme X..., ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la Caisse régionale de crédit agricole des Alpes Maritimes (CRCA) plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à Parquet, a excipé de la nullité de cette signification ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel que la prétendue irrégularité de la signification lui ait porté préjudice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse régional de crédit agricole des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.