LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Denis E..., demeurant à Saintes (Charente-Maritime), "La Cour", Les Gonds,
2°/ la compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ Monsieur Henri X..., demeurant à Bonnut (Pyrénées-Atlantiques), Maison Cap de Mannes, chemin de Mannes,
2°/ la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray (Deux-Sèvres), Niort,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. D..., A..., B..., Z..., Y..., C... de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. E... et de la MAIF, de Me Garaud, avocat de M. X... et de la MAAF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 23 mars 1988), qu'à une intersection une collision se produisit entre l'automobile de M. X... qui, circulant sur une route prioritaire, entreprenait de dépasser un camion, et celle de M. E... qui venait d'un chemin sur la gauche ; que le véhicule de M. X... ayant été endommagé, celui-ci et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. E... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ;
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé M. X... et la MAAF de leur entier dommage, alors qu'en s'abstenant de rechercher si le conducteur victime, n'avait pas commis la faute d'entreprendre un dépassement dangereux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la violence du choc aurait été plus importante avec une voiture lancée pour commencer un dépassement, retient que M. E..., dont l'automobile avait été heurtée à l'avant droit, s'était engagé dans la voie prioritaire sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et que son véhicule était survenu soudain dans le couloir de circulation de M. X..., qui était en cours de manoeuvre et dans l'impossibilité de regagner sa droite, où se trouvait le camion qu'il dépassait ; Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. X... n'avait pas commis de faute et que celle de M. E... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;