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05/07/1989 | FRANCE | N°88-14796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 1989, 88-14796


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Moulin du Batan, commune de Saint-Germain (Gironde), ci-devant et actuellement "Les Poulardes", Gaillan Medoe, Lesparre (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Jacques E..., demeurant ... (Gironde),

2°/ de la compagnie d'assurances "La Foncière" (la Préservatrice foncière) dont le siège social est immeuble PFA Cédex 43, Pa

ris La Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Moulin du Batan, commune de Saint-Germain (Gironde), ci-devant et actuellement "Les Poulardes", Gaillan Medoe, Lesparre (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Jacques E..., demeurant ... (Gironde),

2°/ de la compagnie d'assurances "La Foncière" (la Préservatrice foncière) dont le siège social est immeuble PFA Cédex 43, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège et par son directeur domicilié place Gambetta à Lesparre (Gironde),

3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité place de l'Europe à Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. D..., Z..., B..., Y..., X..., C... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. E... et de la Préservatrice foncière, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. E... et le cyclomoteur de M. A... qui, circulant en sens inverse, s'apprêtait à s'engager dans un chemin sur sa gauche ; que, blessé, M. A... a assigné en réparation de son préjudice M. E... et son assureur "La Foncière" ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de son action alors que, d'une part, la cour d'appel, qui avait retenu le rôle actif de l'automobile dans l'accident, aurait, en excluant l'indemnisation de la victime, violé les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en énonçant que M. E... était déchargé de la présomption de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil modifié par la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel aurait méconnu le caractère autonome de ce texte et violé les articles 1384, alinéa 1, du Code civil, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune faute ne pouvait être établie à l'encontre de M. E..., retient que les fautes de M. A..., qui avait entrepris un brusque changement de direction, coupant la voie de l'automobile, avaient été imprévisibles pour M. E... qui n'avait pu éviter la collision ; Que par ces constatataions et énonciations, abstraction des motifs relatifs à l'article 1384, alinéa 1, qui sont surabondants, d'où il résulte que les fautes de la victime avaient été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne M. A... à verser une certaine somme à M. E... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Qu'en se prononçant ainsi, sans préciser en quoi l'appel de M. A... était abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'allocation de dommages-intérêts à M. E..., l'arrêt rendu le 30 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-14796
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Faute exclusive - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-14796


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14796
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