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05/07/1989 | FRANCE | N°88-13274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 88-13274


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des MAISONS PHENIX RHONE ALPES, société anonyme, dont le siège et à Lyon (Rhône), 16, place Bellecour,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Francis X...,

2°/ de M. Jean Y...,

3°/ de M. Gilles B...,

4°/ de M. Gilles C...,

5°/ de M. Jean-Pierre DARBON,

6°/ de M. Michel E...,

7°/ de M. Jean-Paul F...,

8°/ de M. Charles G...,



9°/ de M. Marc H...,

10°/ de M. Georges I...,

11°/ de M. Denis J...,

12°/ de M. Christian K...,

13°/ de M. Jean-Louis M....

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des MAISONS PHENIX RHONE ALPES, société anonyme, dont le siège et à Lyon (Rhône), 16, place Bellecour,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Francis X...,

2°/ de M. Jean Y...,

3°/ de M. Gilles B...,

4°/ de M. Gilles C...,

5°/ de M. Jean-Pierre DARBON,

6°/ de M. Michel E...,

7°/ de M. Jean-Paul F...,

8°/ de M. Charles G...,

9°/ de M. Marc H...,

10°/ de M. Georges I...,

11°/ de M. Denis J...,

12°/ de M. Christian K...,

13°/ de M. Jean-Louis M...,

14°/ de M. Gérard N...,

15°/ de M. Gérard O...,

16°/ de M. André Q...,

17°/ de M. Guy S...,

18°/ de M. Gérard P...,

19°/ de M. Joseph T...,

20°/ de M. Jacques U...,

21°/ de M. Georges XX...,

22°/ de M. Michel XY...,

23°/ de M. Jacques V...,

24°/ de M. Raymond XW...,

25°/ de M. Bernard XZ...,

26°/ de M. Marc XA...,

demeurant tous à Peronnas (Ain), Lotissement "Les Blés d'Or",

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. R..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme L..., M. Aydalot, conseillers ; Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Célice, avocat de la société des Maisons Phénix Rhône Alpes, de Me Ryziger, avocat de MM. X..., Y..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., Gargon, Gault, Guillemod, N..., Lemberet, Nomezine, S..., Merrone, T..., Razurel, Thivent, Tumolo, Sinardet, Subtil, Vincent et Vulin, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 1988, arrêt n° 5452/85) que la société des Maisons Phénix Rhône-Alpes (SMPRA) a édifié vingt six pavillons individuels avec garages, dont les façades étaient recouvertes d'un parement plastique d'aspect rustique, qui ont fait l'objet de réceptions entre janvier et juillet 1977 ; qu'à la suite de désordres consistant en fissurations des façades au droit des joints de pièces préfabriquées et en décollement de l'enduit, les propriétaires ont, en 1984, après expertise, assigné le constructeur en paiement des travaux de réfection ; Attendu que la SMPRA fait grief à l'arrêt d'avoir dit l'action non prescrite alors, selon le moyen, "que les gros ouvrages, garantis pendant dix ans après réception des travaux, sont les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité ; qu'en qualifiant de gros ouvrage l'enduit par elle utilisé bien que ce revêtement n'ait, aux termes mêmes de l'arrêt, aucune vocation à assurer l'étanchéité des pavillons, la cour d'appel a violé l'article 11 du décret du 22 décembre 1967" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'enduit utilisé était un produit en pâte constitué de résines pliolite de granulométrie étudiée pour masquer l'hétérogénéité du relief du support et le faïençage en contribuant à l'imperméabilité du support améliorant ainsi sa durabilité, la cour d'appel a pu en déduire que ce revêtement qui contribuait à l'étanchéité constituait un gros ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la SMPRA reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités aux propriétaires, alors, selon le moyen, que, "dans ses conclusions, la SMPRA faisait valoir que le produit mis en oeuvre par elle "était bien contrairement aux affirmations erronées de l'expert judiciaire, non pas une simple peinture-crépi, mais un revêtement plastique épais..." et qu'il était "donc faux de soutenir que la société des Maisons Phénix Rhône-Alpes n'aurait pas respecté à l'égard des demandeurs son obligation contractuelle" ; "qu'à aucun moment les documents contractuels n'ont stipulé un pontage préalable des joints, bien au contraire exclu, puisque l'attention du client était attirée sur l'apparition d'une fissuration ultérieure de l'enduit au droit des joints" ; "qu'à la date de l'exécution des travaux, n'existait aucune réglementation technique sur les revêtements plastiques de façades, règlement qui n'a été publié que plus de trois ans après..." ; de sorte qu'en affirmant que les données expertales n'auraient pas été contredites au plan technique par la SMPRA la cour d'appel a dénaturé les conclusions de celle-ci et par là-même violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions de la SMPRA, la cour d'appel a retenu que les désordres résultaient du choix d'un matériau inadapté compte tenu des variations dimensionnelles des pièces de béton préfabriquées sous l'effet des changements de température et de son application défectueuse ; qu'elle a ainsi caractérisé les fautes de conception et d'exécution commises par le constructeur et légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13274
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Définition - Revêtement mural - Enduit constitué de résines pliolite - Etanchéité.


Références :

Code civil 1792, 2270
Décret du 22 décembre 1967 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-13274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Francon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13274
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