LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., demeurant à Jort (Calvados), ..., et exploitant d'une station Self Service Mobil à Lisieux (Calvados), boulevard Herbet, Fournet n° 21,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1987 par le tribunal d'instance de Falaise, au profit :
1°/ de M. Daniel, Robert, Georges C..., cultivateur,
2°/ de Mme Anne-Marie, Paulette D..., épouse de M. Daniel C...,
demeurant tous deux à Vendeuvre (Calvados), Saint-Pierre sur Dives,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. Y..., F..., Z..., A..., X..., E... de Roussane, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 5 de la loi du 19 avril 1901 ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, victimes de dégâts causés à leurs cultures par des lapins de garenne, les époux C... demandèrent à M. B..., propriétaire de parcelles voisines, la réparation de leur préjudice, que celui-ci excipa de la prescription ; Attendu que, pour déclarer que la requête des époux C... avait été présentée dans les délais, le jugement se borne à énoncer que l'article 5 de la loi du 19 avril 1901 doit s'apprécier en fonction de la nature du gibier, cause des déprédations, que les demandeurs n'avaient pas l'obligation de saisir le tribunal dès que le premier lapin avait mangé la première feuille et que les dégâts doivent revêtir une certaine importance et ne peuvent être constatés qu'à la fin de l'hiver ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dégâts avaient été commis dans les six mois précédant la demande, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Falaise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Caen ;