AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société des Etablissements FITAS-BAGDAD, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 1087 route nationale 1, BP 26 à Coquelles (Pas-de-Calais),
2°) M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée FITAS-BAGDAD, demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la SNC QUILLERY (société nationale de construction QUILLERY), société anonyme dont le siège social est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, ladite société ayant agence régionale à Roubaix (Nord), ... Français,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société des Etablissements Fitas-Bagdad et de M. X... ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SNC Quillery, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, n'a pas violé les textes visés au moyen en allouant une provision d'un montant inférieur à celle sollicitée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Etablissements Fitas-Bagdad et M. X... ès qualités, envers la SNC Quillery, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.