LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'"EXPLOITATION DES SPECTACLES LE BATACLAN", dont le siège social est ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Francis E...,
2°/ Monsieur Pierre Z...,
demeurant tous deux ... (11e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., B..., C..., A..., X..., D... de Roussane, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société d'"Exploitation des spectacles Le Bataclan", de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. E... et Coll, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de nuisances sonores causées par l'exploitation d'une salle de spectacles dans leur voisinage, MM. E... et Coll ont assigné la société d'"Exploitation des spectacles Le Bataclan" (la société) ; que, par un arrêt du 11 mai 1983, la cour d'appel leur a alloué des indemnités en réparation de leur préjudice actuellement subi et a ordonné l'exécution de travaux ; qu'ils ont à nouveau assigné la société en vue d'obtenir indemnisation au titre de la gêne subie malgré les travaux exécutés ; Attendu que, pour condamner la société au versement de dommages-intérêts à MM. E... et Coll, la cour d'appel énonce que, depuis la date de son précédent arrêt, les troubles auditifs ont persisté et constituent une gêne résiduelle jusqu'à ce jour ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les troubles invoqués excédaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au profit de MM. E... et Coll, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;