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05/07/1989 | FRANCE | N°88-11102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 88-11102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph C..., ayant demeuré à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., et demeurant actuellement à Marseille (Bouches-du-Rhône), 397 Corniche Kennedy, bâtiment C,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :

1°) La société civile immobilière "LE CASTAGNO", dont le siège social est ..., agissant par l'entreprise de son liquidateur judiciaire Monsieur De MORO GIA

FFERI, immeuble l'Aiglon, rue Capanelle à Bastia (Corse) ;

2°) Madame Marie-Madelein...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph C..., ayant demeuré à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., et demeurant actuellement à Marseille (Bouches-du-Rhône), 397 Corniche Kennedy, bâtiment C,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :

1°) La société civile immobilière "LE CASTAGNO", dont le siège social est ..., agissant par l'entreprise de son liquidateur judiciaire Monsieur De MORO GIAFFERI, immeuble l'Aiglon, rue Capanelle à Bastia (Corse) ;

2°) Madame Marie-Madeleine A... veuve X..., demeurant à Crespin (Bord), ... ;

3°) Monsieur Jacques A..., demeurant à Milan (Italie), 17 via Télésio ;

4°) Madame Adrienne Z... épouse E..., demeurant à Cardo (Corse) Bastia ;

5°) Monsieur Georges E..., demeurant à Cardo (Corse) Bastia ;

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Bouthors, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat de la SCI "Le Castagno", de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des consorts A..., de Me Boulloche, avocat de Mme Z..., veuve E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 24 novembre 1987) d'avoir décidé que la parcelle de terre figurant au cadastre de la ville de Bastia sous le numéro 110 a, indûment vendue par M D... en 1969 et 1970, était la propriété des consorts A... et de l'avoir condamné, en garantie de la Société Civile Immobilière Le Castagno, à payer des dommages-intérêts à ceux-ci, alors, selon le moyen "1°, que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause suivant l'article 1319 du Code civil ; que par acte des 13 octobre 1969 et 30 janvier 1970, dame veuve D... avait vendu à Gabriel Y... une parcelle cadastrée section AP 138 lui appartenant ; que la situation complexe résultant de la confection ultérieure d'un nouveau cadastre ne saurait être

opposée à la venderesse à défaut de la démonstration par acte authentique qu'un tiers fut alors le seul et réel propriétaire de la parcelle AP 138 ; qu'en déclarant cependant que les biens litigieux appartenaient aux consorts A... par usucapion de leur auteur de 1925 à 1973 portant sur une parcelle section AP n° 110, la cour d'appel s'est refusée à faire application de l'acte des 13 octobre 1969 et 30 janvier 1970 en violation des articles 1319 du Code civil ensemble 1134 du même Code ; alors, 2°, que la possession requise pour l'usucapion trentenaire prévue par l'article 2262 du Code civil doit, suivant l'article 2229 du même Code être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant dès lors à considérer que des actes de possession ont pu être situés entre 1925 et 1973 sur la parcelle section AP n° 110 par les auteurs des consorts A... sans autrement caractériser les caractères légaux sus rappelés d'un fait de possession propre à justifier une usucapion trentenaire, la cour d'appel a privé de base légale sa

décision au regard des articles 2229 et 2262 du Code civil ; alors, 3°, qu'en relevant des actes de possession de la part des auteurs des consorts A... sur la parcelle cadastrée AP 100 entre 1925 et 1973 pour déduire de là que M. D..., en vendant courant 1969, 1970 à Gabriel Y... une parcelle cadastrée n° 138 aujourd'hui cadastrée sous le numéro 110 a, aurait en réalité vendu le bien d'autrui, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contrariété de motifs en confondant l'ancien et le nouveau cadastre ; qu'en effet, les parcelles anciennement cadastrées AP 100 et 138 étaient nécessairement distinctes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 4°, que la garantie due par l'ayant droit de la personne qui a vendu le bien d'autrui ne saurait en toute hypothèse comprendre des dommages-intérêts au profit du revendiquant en l'absence de faute personnelle de sa part ou en cas de cause étrangère non imputable suivant les articles 1147 et 1599 du Code civil ; qu'après avoir relevé que M. C... était de bonne foi et que la

complexité de la situation cadastrale était à l'origine du différend, la cour d'appel ne pouvait légalement maintenir la condamnation de M. C... à dommages-intérêts au profit des consorts A..." ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs contradictoires et qui retenant que la preuve de la propriété des consorts A... était établie par l'usucapion, a justement écarté le titre contraire, a souverainement apprécié le montant des sommes dûes par M. C..., au titre de la garantie du vendeur ;

Attendu, d'autre part, que M. C... n'ayant formulé, devant les juges du fond, aucune contestation sur la nature des actes de possession invoqués par les consorts A..., la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. C... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les héritiers du notaire rédacteur de l'acte de vente, alors, selon le moyen, "que d'une part, le notaire rédacteur d'un acte de vente passé en la forme authentique au sens de l'article 1er de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 est tenu d'une obligation de résultat sur l'efficacité juridique de son acte ; qu'en exonérant le notaire de toute responsabilité motif pris de la qualité des parties et des apparences de la situation juridique résultant du cadastre et des mentions figurant à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 1134 du Code civil ; et, que, d'autre part, suivant l'article 1134 du Code civil, le notaire rédacteur d'un acte de vente doit son conseil aux parties et faire procéder aux vérifications qui s'imposent en cas de difficultés sur la définition des limites de la propriété vendue au regard de la situation du bien qu'il ne peut légitimement ignorer ; qu'en exonérant le notaire de sa responsabilité encourue au profit d'une partie qui s'était remise à lui et qu'il n'a ni conseillée ni

mise en garde sur les difficultés prévisibles résultant de l'état du cadastre et de la mauvaise tenue de la conservation des hypothèques, circonstances qu'il ne pouvait légitimement ignorer en sa qualité de professionnnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que M. B... s'étant abstenu de conclure devant la cour d'appel contre le notaire E... et ses héritiers, n'est pas recevable à soulever devant la Cour de Cassation un moyen que la cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office ;

PAR CES M0TIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11102
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 24 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-11102


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11102
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