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05/07/1989 | FRANCE | N°88-11016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 88-11016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Louise X..., demeurant à Saint-Lupicin (Jura) Lavans-les-Saint-Claude, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre) au profit de :

1°) La société SMAC ACIEROID, dont le siège social est à Paris (13ème) ... ;

2°) Monsieur Jean-Michel Y..., demeurant à Saint-Claude (Jura) ... ;

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui

de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Louise X..., demeurant à Saint-Lupicin (Jura) Lavans-les-Saint-Claude, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre) au profit de :

1°) La société SMAC ACIEROID, dont le siège social est à Paris (13ème) ... ;

2°) Monsieur Jean-Michel Y..., demeurant à Saint-Claude (Jura) ... ;

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Senselme, conseiller rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Smac Acieroid, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et troisième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel (Besançon, 3 décembre 1987), qui ne s'est pas contredite, a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que le retard dans le commencement des travaux d'étanchéité confiés à la société SMAC ACIEROID, et finalement réalisés dans un délai raisonnable, était imputable, non à cette société, mais à Mme X..., maître de l'ouvrage, qui avait refusé de faire exécuter une opération préalable par une autre entreprise, et que la pluralité d'interventions de l'étanchéiste était due, non à une négligence quelconque de celui-ci, mais à la survenance d'autres infiltrations, résultant du mauvais état général de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en allouant à la société SMAC ACIEROID des intérêts conventionnels au taux de 10,5 %, sans répondre aux conclusions de Mme X... soutenant que les documents contractuels ne comportaient pas une telle stipulation, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société SMAC ACIEROID des intérêts contractuels, l'arrêt rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Smac Acieroid, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante neuf francs et cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11016
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1ère chambre), 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-11016


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11016
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