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05/07/1989 | FRANCE | N°88-10908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 88-10908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Gilles X..., demeurant à Le Passage (Lot-et-Garonne), "Clos de Mourlan" ;

2°) Monsieur André X..., demeurant à Le Passage (Lot-et-Garonne) lieudit "Lesclot" ;

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre) au profit de :

1°) Monsieur René Y..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne) ... ;

2°) Monsieur Gino Z..., demeurant à Le Passage (Lot-et-Garonne) lie

udit "Guiral" ;

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Gilles X..., demeurant à Le Passage (Lot-et-Garonne), "Clos de Mourlan" ;

2°) Monsieur André X..., demeurant à Le Passage (Lot-et-Garonne) lieudit "Lesclot" ;

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre) au profit de :

1°) Monsieur René Y..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne) ... ;

2°) Monsieur Gino Z..., demeurant à Le Passage (Lot-et-Garonne) lieudit "Guiral" ;

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Aydalot, conseiller rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant la valeur probante des titres et autres documents soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement fixé la ligne divisoire des fonds des parties selon le tracé proposé par l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers M. Y... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10908
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ère chambre), 16 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°88-10908


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10908
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