AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société EDI 7, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°) Madame Micheline X..., journaliste, domiciliée au siège de la société EDI, ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section A), au profit de Monsieur Jean-Philippe A..., dit "Johnny Z...", demeurant chez Monsieur J.C. Y..., ... (17ème),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Edi 7 et de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A... dit "Johnny Z...", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 19 mai 1989 la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Edi 7 et de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 octobre 1987, au profit de M. A... dit "Johnny Z..." ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Edi 7 et à Mme X... de leur DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Edi 7 et Mme X..., envers M. A... dit "Johnny Z...", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;