AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Marly B... (Yvelines), 9 square de Monte-Cristo,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de la société anonyme PAUL PICQUET, dont le siège est à Sens (Yonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la
société Paul Picquet, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1987), qu'en avril 1983 MM. Z... et C..., anesthésistes réanimateurs associés, titulaires d'un contrat d'exercice exclusif de leur profession à la clinique Paul Picquet, ont fait appel à la collaboration de M. X..., qui, après le décès de M. C..., a continué à exercer concurremment avec M. Z... jusqu'en juin 1984, date à laquelle la direction de la clinique l'a prié de cesser cette activité, M. Z... s'étant associé avec M. A... ; que M. X... a réclamé à la clinique une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de la convention prétendument conclue entre eux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes au motif qu'il n'avait conclu aucune convention avec la clinique, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant l'existence de cette convention, à laquelle le contrat d'exclusivité de M. Z... ne faisait pas obstacle, après avoir constaté que M. X... avait exercé à la clinique pendant plus d'un an, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres énonciations ; et alors, en second lieu, qu'en se fondant sur les seules stipulations du contrat d'exclusivité consenti par la clinique à M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que M. Z... ayant demandé à M. X... de venir l'assister dans des conditions fixées par lui seul, ainsi que l'y autorisait son contrat d'exclusivité, cette collaboration n'impliquait pas l'existence d'une convention entre M. Y... et la clinique ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Paul Picquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.