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05/07/1989 | FRANCE | N°87-42224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 87-42224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE FRANCAISE DES TRANSPORTS DROUIN, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant à Caen (Calvados), 16, résidence Racine,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat

ion judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE FRANCAISE DES TRANSPORTS DROUIN, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Daniel X..., demeurant à Caen (Calvados), 16, résidence Racine,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Compagnie française des transports Drouin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 1987) que M. X... a été engagé le 1er février 1964 par la société CFTA et a été licencié le 17 décembre 1984 par la société compagnie Française des transports Drouin, venue à la suite de la précédente, alors qu'il occupait les fonctions de chef comptable à Caen ; que l'employeur a justifié le licenciement par le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail ; Attendu que la société Drouin reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré le licenciement de son salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, le refus par le salarié d'accepter les modifications mêmes substantielles de son contrat de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, si ces modifications sont dictées par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résultait tant des conclusions d'appel de la société, que du jugement entrepris, que des circonstances de fait du litige, que les modifications du contrat de travail de M. X... étaient dictées par l'intérêt de l'entreprise Drouin qui avait racheté les messageries de Caen dont les contrats de travail avaient été transmis à la société ; qu'en se bornant à affirmer que les modifications proposées à M. X... n'auraient été nullement dictées par l'intérêt de l'entreprise, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que au surplus, pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il appartient aux juges du fond de former leur conviction en recherchant les éléments d'appréciation utiles, sans que la charge de la preuve incombât à l'une des parties ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de fait du litige, non contestés, et du jugement entrepris, que le licenciement de M. X...

était justifié par son refus d'accepter les modifications de son contrat de travail dictées par la réorganisation de l'entreprise après cession ; qu'en déclarant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur n'apporte aucun élément d'appréciation justifiant les modifications précitées, la cour d'appel qui a mis la charge de la preuve sur l'employeur, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-12, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que l'employeur avait modifié le contrat de travail du salarié, sans indiquer la nature des fonctions qu'il aurait à exercer dans la nouvelle organisation de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42224
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Modification substantielle du contrat - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°87-42224


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42224
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