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05/07/1989 | FRANCE | N°87-19961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-19961


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., Marie, Joseph, Pierre B..., demeurant au Boupère (Vendée), lieudit "La Fraisière",

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Jean X...,

2°/ Madame Annick X..., née Z...,

demeurant tous deux à Cholet (Maine-et-Loire), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pr

ésent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., Marie, Joseph, Pierre B..., demeurant au Boupère (Vendée), lieudit "La Fraisière",

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :

1°/ Monsieur Jean X...,

2°/ Madame Annick X..., née Z...,

demeurant tous deux à Cholet (Maine-et-Loire), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que selon procès-verbal dressé par M. Y..., notaire, le 27 décembre 1956 et publié le 22 mars 1957, la société des Docks de l'Ouest s'est rendue adjudicataire d'un terrain formant le sixième lot du lotissement du Puy Saint Bonnet, dont le cahier des charges avait été déposé le 19 octobre 1956 en l'étude du même notaire et publié à la même date du 22 mars 1957 ; qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal de la ville de Cholet, en date du 11 mars 1955, dont copie a été annexée à la minute de ce cahier des charges, il était interdit aux adjudicataires d'exploiter des débits de boissons ; que, par acte reçu le 1er avril 1980 par M. B..., notaire, la société des Docks de l'Ouest a revendu le terrain à M. et Mme X... ; que cette dernière a ouvert un salon de coiffure dans l'immeuble à usage de commerce et d'habitation édifié sur ledit terrain ; que deux ans plus tard, les époux X... ont acquis une licence 4ème catégorie et ont procédé à des travaux en vue d'ouvrir un café ; qu'ayant eu connaissance de l'interdiction édictée par le conseil municipal et ayant dû renoncer à ce projet, ils ont assigné M. B... en responsabilité ; que l'arrêt attaqué a admis le principe de cette responsabilité du notaire, et l'a condamné à verser aux époux X... une somme de 55 869 francs, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande en justice ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa responsabilité professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant qu'il était tenu d'informer les époux X..., acquéreurs, de l'interdiction d'exploiter un débit de boissons, bien qu'une telle exploitation n'ait été envisagée par ces derniers que deux ans après la vente, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue du devoir du conseil du notaire ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher quel avait été l'usage prévu par les époux X... lors de cette vente, la juridiction du second degré aurait privé sa décision de base légale ; et, alors, enfin, que la lettre adressée le 25 mai 1983 par le notaire à ses clients ne contiendrait aucun aveu de responsabilité ; Mais attendu que lorsque la vente porte sur une fraction de lotissement, le notaire a le devoir de rechercher dans le cahier des charges dudit lotissement et dans ses annexes, et d'indiquer ensuite dans son acte toutes les servitudes administratives susceptibles de grever le lot vendu, sans restreindre ses investigations en fonction de l'usage des lieux envisagé par l'acquéreur ; qu'en retenant que M. B... avait commis une faute de négligence en se bornant à reproduire le cahier des charges, sans y ajouter l'annexe où figurait l'interdiction municipale d'ouvrir un débit de boissons dans les lots mis en adjudication, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant que critique la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fait remonter le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice, alors, selon le moyen, que la créance de réparation, tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement allouée ; Mais attendu que l'article 1.153-1 du Code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé de la décision ; D'où il suit que le second moyen ne peut être qu'écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19961
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Terrain - Fraction de lotissement - Indication des servitudes administratives grevant le lot - Omission - Interdiction d'ouvrir un débit de boissons.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-19961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19961
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