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05/07/1989 | FRANCE | N°87-19881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-19881


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur DE B... DELLA D... Jules, notaire, demeurant à Bonifacio (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit de :

1°) Madame Juana E..., épouse de Jean-Pierre Y..., demeurant à Porto Vecchio (Corse), ...,

2°) Madame Georgette E..., épouse Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 13 villa Roumanille, Parc du Félibrige, Chemin Jean Roubain,

3°) Madame Denise C..., épouse X..., demeurant

à Porto Vecchio (Corse),

4°) Monsieur Claude C..., agissant en sa qualité de représentant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur DE B... DELLA D... Jules, notaire, demeurant à Bonifacio (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit de :

1°) Madame Juana E..., épouse de Jean-Pierre Y..., demeurant à Porto Vecchio (Corse), ...,

2°) Madame Georgette E..., épouse Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 13 villa Roumanille, Parc du Félibrige, Chemin Jean Roubain,

3°) Madame Denise C..., épouse X..., demeurant à Porto Vecchio (Corse),

4°) Monsieur Claude C..., agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Jean-Marie C..., demeurant à Porto Vecchio (Corse),

5°) Madame Christine C..., demeurant à Porto Vecchio (Corse),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. De B... Della D..., de Me Choucroy, avocat des consorts G..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond que le 30 juillet 1968, M. Simon E... et ses trois filles ont signé par devant M. Peretti Della D..., notaire, un acte de donation-partage confirmant les dispositions d'un précédent testament établi par le donateur le 21 avril 1968 et suivant lequel il donnait à sa fille Juana épouse de M. Y... sa pharmacie "murs compris", à chacune de ses deux autres filles divers immeubles, et à sa seconde épouse née Marie-Jeanne A..., les meubles meublants garnissant le domicile conjugal ; qu'après le décès de son conjoint survenu le 17 septembre 1978, Mme F... déposait un testament établi par celui-ci le 12 avril 1978, et lui attribuant entre autres biens la pharmacie dont disposait Mme Juana Y... en vertu de la donation-partage ; qu'une action en délivrance de legs à l'initiative de Mme F... a été accueillie par un arrêt définitif de la cour d'appel de Bastia constatant que la donation-partage du 30 juillet 1968, non authentifiée ni signée par le notaire, se trouvait entachée de nullité, notamment dans ses stipulations portant donation du fonds de commerce de pharmacie en raison de ce que cet acte ne comportait pas en annexe, pour les effets mobiliers qu'il concernait, un état estimatif signé du donateur et du donataire, conformément aux dispositions de l'article 948 du Code civil ; que les consorts G..., ayants- droit de M. Simon E..., ont alors introduit une action en responsabilité contre le notaire à l'effet d'obtenir réparation d'un préjudice égal au montant de la quotité disponible de la succession de leur auteur, pour s'être trouvés contraints de délivrer le legs consenti par celui-ci à sa seconde épouse, en conséquence de la nullité de la donation-partage dont ils étaient bénéficiaires ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 15 septembre 1987), confirmant la décision des premiers juges, a fait intégralement droit à leur demande ; Attendu que M. de B... Della D... reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que le notaire devait justifier qu'il avait demandé les documents nécessaires à l'authentification de l'acte litigieux, bien qu'il ait appartenu aux parties à cet acte d'établir un manquement de l'officier public à son devoir de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de cette preuve, alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu au moyen péremptoire du notaire qui faisait valoir qu'en gratifiant sa seconde épouse M. Simon E... avait manifesté sans équivoque sa volonté de ne pas donner suite au projet de donation-partage au profit de ses enfants et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si M. E... n'avait pas renoncé à ce projet les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a tout d'abord constaté que le notaire n'avait pas donné la forme authentique à la donation-partage litigieuse qui eût alors été irrévocable, en ne l'ayant ni signé ni daté, faute de pouvoir y annexer l'état estimatif prévu par l'article 948 du Code civil ; qu'elle a ensuite relevé que l'acte de donation ne comportait aucune référence à cet article bien que celui-ci prescrive des formalités auxquelles la validité de la libéralité demeurait subordonnée, et que l'officier public, qui ne justifiait pas avoir réclamé les documents nécessaires à la régularisation de la donation, avait laissé les choses en l'état pendant de très nombreuses années violant ainsi ses obligations professionnelles, et manquant à son devoir de conseil le plus élémentaire, alors qu'il lui incombait de veiller à ce qu'un acte de donation entre vifs établi par lui et accepté par tous les signataires remplisse les conditions requises pour sa validité ; qu'ainsi les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont pu déduire de ces constatations, sans inverser la charge de la preuve et en répondant aux moyens invoqués, que M. de B... Della D... avait commis une faute grave engageant sa responsabilité et non susceptible d'être couverte par le comportement ultérieur du donateur, et que les consorts G... étaient fondés à lui réclamer réparation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19881
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Donation-partage - Omission de la forme authentique - Absence d'état estimatif des effets mobiliers - Manquement au devoir de conseil.


Références :

Code civil 948, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-19881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19881
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