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05/07/1989 | FRANCE | N°87-19854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-19854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant à Saint-Jean du Cardonnay (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile) au profit de :

1°) La société GUARDIAN ROYAL EXCHANGE, dont le siège est pour la France à Paris (8ème) ... ;

2°) Monsieur Jacques X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime) ... ;

3°) la société mutuelle générale française accidents (MGFA

) dont le siège est au Mans (Sarthe) ... ;

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre Y..., demeurant à Saint-Jean du Cardonnay (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile) au profit de :

1°) La société GUARDIAN ROYAL EXCHANGE, dont le siège est pour la France à Paris (8ème) ... ;

2°) Monsieur Jacques X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime) ... ;

3°) la société mutuelle générale française accidents (MGFA) dont le siège est au Mans (Sarthe) ... ;

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, conseiller rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay, avocat de la compangie Guardian royal Exchange, de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... de son désistement au pourvoi en ce qu'il est formé contre la MGFA ;

Sur les deux moyens du pourvoi tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le premier moyen, par lequel M Pierre Y... reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 octobre 1987) de n'avoir pas recherché, comme il aurait du le faire eu égard à la contradiction existant entre les clauses de la police établie par la compagnie Guardian Royal Exchange et le libellé de la quittance de prime, quelle était la commune intention des parties relativement à la date de prise d'effet du contrat d'assurance, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et attendu que, contrairement à ce qu'affirme le second moyen, la cour d'appel n'a pas, en écartant comme elle l'a fait la responsabilité de M X..., méconnu les termes du litige ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Guardian Royan Exchange, la société Mutuelle Générale Française Accidents et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19854
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), 08 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-19854


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19854
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