AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, sis à Paris (7e), ...,
en cassation d'une décision rendue le 5 octobre 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Senlis, au profit de Madame Geneviève Y..., épouse X..., demeurant à Creil (Oise), 116, square Antoine Watteau, prise en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa mère Madame Aimée Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infraction, le magistrat qui a instruit l'affaire doit faire son rapport ; que cette prescription est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, qui a alloué une indemnité à Mme Y..., épouse X..., ès qualités d'administratrice des biens de sa mère, victime d'une infraction, ni du dossier, qu'il ait été fait rapport ;
Que cette omission entraîne la nullité de la décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 octobre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Compiègne ;
Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mme X..., née Y..., la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Senlis, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.