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05/07/1989 | FRANCE | N°87-18017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1989, 87-18017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Simon X..., demeurant ... (16e),

2°/ Monsieur Pierre, Jean, Georges X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (16e), pris en la personne de son syndic, le Cabinet MASUREL, dont le siège est ... (7e),

2°/ La société civile immobilière du ... (16e), dont l

e siège est ... (8e), prise en la personne de sa gérante, la société à responsabilité limitée MASURE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Simon X..., demeurant ... (16e),

2°/ Monsieur Pierre, Jean, Georges X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (16e), pris en la personne de son syndic, le Cabinet MASUREL, dont le siège est ... (7e),

2°/ La société civile immobilière du ... (16e), dont le siège est ... (8e), prise en la personne de sa gérante, la société à responsabilité limitée MASUREL GESTION TRANSACTIONS, dont le siège est ... (7e),

3°/ La société SIMET, anciennement ANJOU, prise en la personne de son liquidateur, la société EGC DIRECTION, dont le siège est ... (8e),

4°/ Monsieur Y..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ENGETIL BAUDIER, ledit syndic demeurant ... (5e),

5°/ La compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (9e),

6°/ La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est ... (15e),

7°/ La SIC, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Simon et Pierre X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Syndicat des copropriétaires du ... (16e) et de la société civile immobilière du ... (16e), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Simet, anciennement Anjou, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., architectes chargés de la construction de l'immeuble ..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris 9 juillet 1987) d'avoir accueilli la demande du syndicat des copropriétaires en réparation de divers désordres, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions des architectes, qui réclamaient que le syndicat justifie de sa composition, telle qu'elle était prétendue dans ses conclusions du 8 octobre 1986, lesquelles soutenaient qu'il ne comprenait que la société civile immobilière du ..., vendeur du terrain, alors que l'action avait été engagée en première instance par le syndicat et quatre-vingt-quatre copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2°/ qu'à supposer que le syndicat de copropriété n'ait été constitué, comme il le requerrait dans ses conclusions, que par la société civile immobilière et M. Z..., son syndic n'aurait pu être habilité à agir que par une délibération de l'assemblée générale de ces deux membres le composant ; qu'ainsi la

cour d'appel ne pouvait considérer que le syndic aurait été régulièrement habilité par le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 1980 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 18 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 ; alors, 3°/ que, saisie de conclusions du syndicat de copropriété alléguant, contrairement à ce qui avait été invoqué par lui en première instance, que les copropriétaires n'étaient que des porteurs de parts d'une société civile immobilière d'attribution constituée sous le régime de la loi du 28 juin 1938, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle sur la qualité de maître de l'ouvrage dudit syndicat, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et suivants de ladite loi, 1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et 1792 et 2270 du Code civil ; et alors, 4°/ que la cour d'appel, qui a déclaré la société civile immobilière et les quatre-vingt-trois "porteurs de parts" de ladite société civile immobilière irrecevables comme forclos, ne pouvait, sans contradiction de motifs et violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déduire du procès-verbal de l'assemblée générale du

7 mai 1980 que le syndic aurait été régulièrement habilité à agir en garantie décennale contre les architectes" ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires justifie de l'habilitation du syndic pour agir en justice par la production du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 1980, relatant qu'a été votée à l'unanimité la sixième résolution donnant mandat au syndic, de la manière la plus large, d'engager et de poursuivre toutes procédures utiles concernant les parties communes et les parties privatives affectées de désordres provenant des parties communes ; que, par ces seuls motifs, étrangers à la contradiction alléguée et qui répondent aux conclusions, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-18017
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 09 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-18017


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18017
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