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05/07/1989 | FRANCE | N°87-17713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-17713


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° 87-17.713 formé par Monsieur Philippe Z..., demeurant à Meyzieu (Rhône) ...,

II. Et sur le pourvoi n° 87-17.714 formé par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon, sis ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Madame Patricia A..., avocat, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; M. Z..., demandeur au pourvoi n° 87-17-713 invoque à l'appui de son recours les trois moyens de ca

ssation annexés au présent arrêt ; Le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° 87-17.713 formé par Monsieur Philippe Z..., demeurant à Meyzieu (Rhône) ...,

II. Et sur le pourvoi n° 87-17.714 formé par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon, sis ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de Madame Patricia A..., avocat, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ; M. Z..., demandeur au pourvoi n° 87-17-713 invoque à l'appui de son recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon, demandeur au pourvoi n° 87-17.714 invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation qui est identique au troisième moyen du pourvoi n° 87-17.713 ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Viennois, conseiller rapporteur ; MM.Jouhaud, X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z... et du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon, de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois inscrits sous les n° 87-17.713 et n° 87-17.714 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juillet 1987) que, par décision du 17 novembre 1986, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon a inscrit sur la liste du stage M. Z... sur le fondement de l'article 44-1, 2°, du décret du 9 juin 1972, en considérant que, clerc d'avocat, il répondait à la définition du juriste d'entreprise ; que Mme A..., avocat à ce barreau, s'estimant lésée dans ses intérêts professionnels par cette décision, a saisi le bâtonnier d'une réclamation ; que, par décision du 2 février 1987, le conseil de l'ordre a maintenu sa décision antérieure ; que Mme A... a déféré à la cour d'appel les deux décisions des 17 novembre 1986 et 2 février 1987 ; que l'arrêt attaqué a dit que Mme A... avait intérêt et qualité pour agir, a infirmé les deux décisions déférées et dit que M. Z..., qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exception prévue à l'article 44-1, 2° du décret du 9 juin 1972, ne pouvait être inscrit sur la liste du stage ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-17.713 formé par M. Z... :

Vu l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seuls le procureur général et l'intéressé ont qualité pour former un recours contre la décision d'un conseil de l'ordre relative à une inscription sur la liste du stage ; Attendu qu'en reconnaissant à Mme A... qualité pour agir contre l'inscription de M. Z... sur la liste du stage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que la cassation totale à intervenir rend sans objet les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 87-17.713, ainsi que le moyen unique du pourvoi n° 87-17.714 formé par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, identique au troisième moyen du pourvoi précité, qui attaquent le chef du dispositif décidant que M. Z... ne pouvait être inscrit sur la liste du stage ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; Met à la charge du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon les dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17713
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Admission ou refus - Décision du conseil de l'ordre - Recours devant la Cour d'appel - Qualité - Procureur général.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-17713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17713
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