AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ATRES ET STYLES, dont le siège est à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) RN 7, Le Logis de Bonneau,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile) au profit de Monsieur Paul Y..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes) ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Odent, avocat de la société Atres et Styles, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a statué au motif que les conditions générales de la vente comportaient une obligation de résultat à la charge du vendeur, a seulement, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, explicité le fondement juridique de la demande sans méconnaître le principe de contradiction ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a caractérisé les imprévoyances du vendeur au seul regard de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atres et Styles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.