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05/07/1989 | FRANCE | N°87-15290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-15290


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Christian A..., dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu, le 11 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit du CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE, fondation reconnue d'utilité publique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publiq

ue du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Thierry, ra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Christian A..., dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu, le 11 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit du CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE, fondation reconnue d'utilité publique, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Z..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme X..., M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Christian A..., de Me Vuitton, avocat du Centre national de transfusion sanguine, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, de décembre 1981 à mars 1984, le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a confié aux entrepôts frigorifiques Christian A... d'importants lots constitués de produits sanguins ou de leurs dérivés, en particulier des lots de plasma dits "Plasma Cryo" ; que, selon le règlement professionnel type des entrepôts frigoriques publics, dont les dispositions ont été reprises dans les conditions générales de vente des Etablissements A..., la valeur de la marchandise devait être déclarée par le déposant au moment de son dépôt ; qu'à défaut de déclaration, elle faisait l'objet d'une estimation par le dépositaire ; que la valeur déclarée ne pouvait être modifiée que sur ordre écrit du déposant ; Attendu que, le 25 janvier 1982, les Etablissements A... ont écrit au CNTS :

"D'après les premières entrées, nous assurons les pâtes de plasma 100 francs HT le kg, et le plasma humain Cryo Standard 305 francs HT le kg. Ces valeurs nous ont été communiquées par vos services" ; que, du 3 janvier au 22 mars 1984, ont été déposés les lots suivants :

- lots n° 31 et 32 (plasma Cryo), valeur d'assurance :

150 francs.

- lots n° 33, 35, 36 et 37 (Cryo), valeur d'assurance :

50 francs.

Attendu que, dans la nuit du 29 au 30 mars 1984, un incendie a détruit les produits entreposés par le CNTS ; que, sur la base des valeurs estimées,
A...
a réglé 1 525 150 francs ; qu'invoquant la valeur de 305 francs le kg figurant dans la lettre précitée du 25 janvier 1982, le CNTS a réclamé 5 903 885 francs - 1 525 150 francs = 4 378 735 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1987) a fait droit à cette demande en fixant les intérêts au taux légal du jour de la mise en demeure ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les Etablissements A... font grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en énonçant que la valeur du produit litigieux avait été déterminée une fois pour toutes par la déclaration de portée générale du CNTS à laquelle se réfère la lettre du 25 janvier 1982, bien qu'il ait été convenu que cette déclaration serait effectuée à chaque dépôt, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi la lettre susvisée constituait une novation, l'arrêt attaqué aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du même code ; alors, de troisième part, qu'en déduisant de cette lettre l'existence d'un accord-cadre destiné à fixer dans l'avenir la valeur des marchandises litigieuses, la cour d'appel aurait de nouveau violé l'article 1134 dudit code ; et alors, de quatrième part, qu'elle aurait encore violé ce texte en déduisant de l'article 31 du règlement professionnel l'obligation pour
A...
de fixer la même valeur pour les dépôts successifs desdites marchandises ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que selon les conditions générales de vente, la valeur d'assurance était déclarée par le déposant au moment de l'entrée des marchandises, que cette valeur ne pouvait être modifiée par le dépositaire que sur autorisation écrite de son client, et que le CNTS n'avait jamais donné d'instructions écrites pour que soit changée la valeur de 305 francs HT par lui déclarée initialement pour les lots de plasma humain Cryo Standard, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié d'accord-cadre la lettre du 25 janvier 1982 et qui n'a pas considéré qu'elle puisse constituer une novation des rapports entre les parties, a estimé que cette lettre "établit l'existence, dès l'origine des relations contractuelles, de déclarations du déposant pour les produits concernés ; qu'ayant une portée générale pour les deux catégories visées, ces déclarations n'avaient pas en conséquence à être renouvelées par le CNTS à chaque dépôt de marchandises ; qu'en vertu des textes susénoncés, les valeurs stipulées, et notamment celle de 305 francs pour le plasma Cryo, ne pouvaient être modifiées que sur instruction écrite du CNTS" ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi légalement justifié ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir assorti sa condamnation des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, et non à partir de la date du prononcé de l'arrêt, et d'avoir ainsi violé l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu que ce texte permet au juge de fixer le point de départ des intérêts d'une indemnité à une date antérieure au prononcé de la décision ; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-15290
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Perte de la chose - Incendie - Indemnisation - Valeur d'assurance - Produits sanguins - Plasma.


Références :

Code civil 1134, 1915

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-15290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15290
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