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05/07/1989 | FRANCE | N°87-13880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1989, 87-13880


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie LA FRANCE VIE, société anonyme dont le siège social est ... (9ème),

2°/ la compagnie LA FRANCE A..., société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Eugène C..., demeurant Impasse Manes, Le Bouscat (Gironde),

2°/ de Madame Louisette Y..., épouse C..., demeurant Impasse Manes, Le Bouscat (Gi

ronde),

3°/ de la société anonyme CAVIA, dont le siège est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie LA FRANCE VIE, société anonyme dont le siège social est ... (9ème),

2°/ la compagnie LA FRANCE A..., société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Eugène C..., demeurant Impasse Manes, Le Bouscat (Gironde),

2°/ de Madame Louisette Y..., épouse C..., demeurant Impasse Manes, Le Bouscat (Gironde),

3°/ de la société anonyme CAVIA, dont le siège est ... (8ème),

défendeurs à la cassation ; La société Cavia a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ; La compagnie La France Vie et la compagnie La France A..., demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Cavia, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. B..., X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Cossa, avocat des compagnies La France Vie et La France A..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux C..., de Me Célice, avocat de la société Cavia, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 26 mars 1982, M. C..., transporteur, a souscrit auprès de la société CAVIA deux emprunts pour l'achat de deux camions ; que, pour en garantir le remboursement en cas de décès, invalidité ou incapacité de travail, il a adhéré, le même jour, en déclarant "jouir habituellement d'une bonne santé" et se trouver "dans un état physique lui permettant d'exercer normalement et effectivement ses activités professionnelles", aux contrats collectifs d'assurances souscrits par le prêteur auprès des compagnies la France-Vie et la France-IARD ; que, le 25 juin 1982 pour l'un des emprunts, et dès le 25 juillet suivant pour l'autre, il a cessé de règler les échéances ; que la société CAVIA lui a fait signifier le 15 septembre 1982, deux commandements de payer et a obtenu, par ordonnances des 18 et 28 octobre 1982, l'autorisation d'appréhender le camion sur lequel elle avait fait inscrire un gage ; que, le 3 janvier 1983, M. C... a été déclaré, par son médecin traitant, en état d'invalidité totale et définitive ; que, le 6 mai 1983, la société CAVIA lui a fait délivrer deux sommations de payer ; qu'il a répliqué par une opposition à commandement et a assigné, d'une part, cette société pour faire déclarer nuls les deux commandements et les deux sommations et, d'autre part, les compagnies d'assurances qui refusaient leur garantie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des compagnies La France-Vie et la France-IARD :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 1987) d'avoir rejeté les demandes en nullité des contrats d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'adopter les motifs du tribunal qui n'avait pas eu connaissance du rapport du médecin-expert et en s'abstenant d'indiquer les raisons qui la déterminaient à ne pas tenir compte, elle même, de ce rapport selon lequel l'invalidité constatée à la fin de 1982 avait sa cause dans une "pathologie rhumatismale chronique" non point "bénigne" mais "suffisamment ancienne et handicapante pour que M. C... ne l'ignorât pas", circonstance impliquant, de la part de ce dernier, l'absence de toute bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les conclusions du médecin-expert et, ainsi, tenu compte à l'évidence de l'avis du technicien qu'elle n'était pas obligée d'adopter, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. C..., qui avait "subi avec succès", le 5 juin 1981, l'examen médical au vu duquel la validité de son permis de conduire avait été prorogée jusqu'au 5 janvier 1984, avait toujours régulièrement travaillé jusqu'à l'arrêt brutal de la fin de l'année 1982 et jouissait, jusqu'à cette date, d'une santé normale au regard de son âge et de son activité professionnelle, avait, sans mauvaise foi de sa part, fait la déclaration précitée ; qu'elle a en conséquence légalement justifié sa décision sur ce point et que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que, les compagnies d'assurances font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantie alors, selon le moyen, que l'expert judiciaire avait émis l'avis que l'invalidité, "prononcée" pour la première fois le 17 décembre 1982, avait en réalité sa cause dans une pathologie rhumatismale chronique, ancienne et handicapante, dont le début se situait vers 1963 ; que la cour d'appel qui, sans en donner le motif, n'a pas tenu compte de cet avis qui, en raison de la date à laquelle elle remontait, excluait cette invalidité de la garantie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel, qui n'était pas obligée d'adopter les conclusions du médecin-expert, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis et, notamment, des indications fournies par les certificats médicaux versés aux débats, qu'en dépit de certains troubles manifestés antérieurement, l'invalidité permanente dont M. C... avait été atteint le 3 janvier 1983 avait pour origine une maladie dont l'apparition avait été constatée pour la première fois seulement le 17 décembre 1982, c'est à dire à une date postérieure à l'adhésion de M.Torres aux contrats d'assurance ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut davantage être accueilli ; Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que les compagnies d'assurances reprochent enfin à l'arrêt de les avoir condamnées à payer une indemnité journalière à M. C... sans répondre aux conclusions par lesquelles elles faisaient valoir que ce dernier avait désigné la société CAVIA comme seule bénéficiaire des indemnités éventuellement mises à leur charge et en déduisaient qu'il n'y avait pas deux garanties distinctes consistant, l'une en un remboursement à la CAVIA, l'autre en paiement d'une indemnité journalière à l'assuré ;

Mais attendu, qu'en énonçant que les deux contrats d'assurances "souscrits par M. C..." prévoyaient, indépendamment du remboursement des prêts, le paiement d'une indemnité journalière à compter du 91° jour d'arrêt de travail ininterrompu, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen doit également être rejeté ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société CAVIA :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit non justifiés les deux commandements délivrés aux époux C... le 15 septembre 1982 et les deux sommations délivrées le 6 mai 1983, et d'avoir fait défense à la société CAVIA de "procéder à leur suite" alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation qui interviendrait sur le pourvoi des compagnies d'assurances entraînerait, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition de l'arrêt déclarant non justifiée la procédure aux fins de remboursement des prêts engagés contre les époux C... et alors que, d'autre part, selon les propres énonciations de l'arrêt, la première constatation de la maladie de M. C..., à l'origine de son invalidité permanente, remonte au 17 décembre 1982 ; qu'ainsi que le faisait valoir la société CAVIA, cette constatation n'était pas de nature à justifier le défaut de paiement des échéances antérieures à cette date, qui avait motivé, notamment, les commandements signifiés le 15 septembre 1982, de sorte que la cour d'appel aurait méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1902 et suivants du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le pourvoi principal étant rejeté, le premier grief est devenu sans objet ; qu'ensuite, si la cour d'appel a relevé, dans les motifs de son arrêt, que les compagnies d'assurances étaient tenues de payer toute somme dont M. C... pourrait être débiteur à l'égard de la CAVIA depuis le 3 janvier 1983, date à laquelle il a été déclaré en état d'invalidité totale, elle a néanmoins, en des dispositions qui ne sont pas attaquées par le pourvoi principal, condamné les compagnies d'assurances à payer solidairement à la société CAVIA, aux lieu et place des époux Torres, "toutes sommes" dont ces derniers "pourraient être actuellement débiteurs" à l'égard de cette société en vertu des contrats de prêt ; que, par voie de conséquence, la cour d'appel ne pouvait que déclarer non justifiés, les commandements et sommations délivrées aux époux C... et faire défense à la société CAVIA de poursuivre contre ceux-ci la procédure en paiement et en réalisation de gage ; que le moyen ne peut davantage être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13880
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance garantissant le remboursement d'un prêt - Etat d'invalidité - Bonne foi de l'assuré - Appréciation.

(Sur le deuxième moyen) ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance garantissant le remboursement d'un prêt - Survenance de l'Etat d'invalidité - Date - Appréciation souveraine.


Références :

(1)
(2)
Code des assurances L113-8
Code des assurances L131-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1989, pourvoi n°87-13880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PONSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13880
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