AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Blandine X..., épouse Richard de Z..., demeurant à Paris (16e), ...,
2°) Mme Jacqueline de Y..., veuve de M. Charles X..., demeurant à Paris (7e), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1986 par le juge de l'expropriation du département des Côtes-du-Nord, siégeant à Saint-Brieuc, au profit de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Richard de Z... et de Mme veuve X..., de Me Odent, avocat de la commune de Saint-Quay-Portrieux, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er juin 1989, la SCP Coutard et Mayer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme Richard de Z... et Mme veuve X..., se désister du pourvoi formé par elles contre une ordonnance rendue le 10 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département des Côtes-du-Nord, au profit de la commune de Saint-Quay-Portrieux ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mmes Richard de Z... et veuve Huon de Penanster de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne Mme Richard de Z... et Mme veuve X..., envers la commune de Saint-Quay-Portrieux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.