AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Y..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), Villa "Le Buisson" ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1986 par le juge de l'expropriation du Département de la Haute Corse, siégeant à Bastia, au profit de la Commune d'ERSA, représentée par le maire de cette commune,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot,
conseillers ; Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Le Griel, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de la Commune d'Ersa, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté pris le 6 mai 1985 par le préfet du département de Haute-Corse déclarant cessibles immédiatement diverses parcelles, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 10 avril 1986, prononcé le transfert au profit de la commune d'Ersa de certaines de ces parcelles appartenant à M. Yves Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté susvisé l'ordonnance d'expropriation doit par voie de conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Annule l'ordonnance du 10 avril 1986 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bastia, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Condamne la Commune d'Ersa, envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;