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05/07/1989 | FRANCE | N°86-45689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 1989, 86-45689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SETEX, dont le siège social est à Paris (11ème) 10, passage de la folie Régnault, représentée par sa liquidatrice Madame Z..., donmiciliée en cette qualité audit siège social,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre) au profit de Madame Y... Odette, demeurant à Paris (10ème) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient prés

ents :

M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SETEX, dont le siège social est à Paris (11ème) 10, passage de la folie Régnault, représentée par sa liquidatrice Madame Z..., donmiciliée en cette qualité audit siège social,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre) au profit de Madame Y... Odette, demeurant à Paris (10ème) ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Benhamou, conseillers ; M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Setex, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1986) que Mme Y..., embauchée le 5 mai 1976 par la société Setex en qualité de dactylographe, a été licenciée le 12 novembre 1982 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut être constituée par des fautes du salarié ou par une inadaptation de celui-ci au poste qu'il occupe ; que le fait, pour l'employeur, d'avoir sanctionné par deux avertissements les fautes disciplinaires de la salariée avait pu épuiser son pouvoir disciplinaire au regard des faits considérés par lui comme fautifs ; mais que le grief d'inadaptation à l'emploi même formulé depuis de nombreux mois par l'employeur constitue un grief continu susceptible de justifier le licenciement, même s'il a déjà été souligné et sanctionné ; que la cour d'appel qui a constaté que parmi les griefs sanctionnés d'avertissements figuraient le comportement, la négligence, les critiques systématiques mais n'a pas recherché si n'était pas aussi reprochée l'insuffisance professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'employeur sauf détournement de son pouvoir d'organisation, est seul juge de l'aptitude du salarié à tenir l'emploi qu'il occupe et qu'un licenciement fondé sur l'inadaptation du salarié n'est pas de nature disciplinaire ; qu'en énonçant que la société Setex n'allègue, ni ne justifie l'existence d'un grief survenu postérieurement à ceux qui ont motivé les deux avertissements précédents, ni ne rapporte la preuve du maintien d'un comportement répréhensible malgré ces avertissements, la cour d'appel a violé les articles L.122-43 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société n'avait allègué l'existence d'aucun grief postérieurement aux avertissements donnés ; qu'en l'état de cette seule constatation, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer que la Setex était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, l'arrêt, après avoir relevé qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes par Mme Y... la société figurait sous le n° 7701 de la nomenclature Insee et que c'est pour répondre à sa demande qu'un nouveau numéro d'identification APE 7714 lui avait été conféré, a énoncé que cette modification était insuffisante pour dire que l'activité de la société lors du licenciement de Mme Y... n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective précitée ; qu'en statuant ainsi, alors que le numéro Insee n'a qu'une valeur indicative, sans constater que l'activité principale de l'entreprise entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective dont l'application était discutée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et Annule, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'application de la convention collective des bureaux d'études techniques des cabinets des ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, l'arrêt rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45689
Date de la décision : 05/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils - application - Activité de la société employeur - Nomenclature INSEE.


Références :

Code du travail L132-1
Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1989, pourvoi n°86-45689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45689
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